Article D773-1-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée, conformément à l'article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par enfant et par journée d'accueil pour les assistantes et assistants maternels acceuillant des mineurs à titre non permanent.
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 mai 2006

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2011, n° 11BX00752
Rejet

[…] 04-02-02 […] — que M me X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 773-10 et D. 773-1-4 du code du travail en vue d'obtenir le versement de majorations de rémunération ; que la requérante n'établit pas que les soins réguliers nécessités par le diabète insulinodépendant dont est atteinte E B lui auraient imposé des contraintes réelles ; que la circonstance que A B a été scolarisée au sein d'un institut médico-éducatif n'est pas de nature à établir la réalité d'une contrainte au sens des dispositions précitées ; que si la garde, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 3 juin 2014
Infirmation partielle

[…] Lors de la première période est alors applicable l'article D.773-1-4 du code du travail qui prévoit une majoration lorsque des contraintes réelles dues aux soins particuliers ou à une éducation spéciale, entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur l'assistant maternel.

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3Tribunal administratif de Limoges, 27 janvier 2011, n° 1000443
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-10 du code du travail, alors applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : « Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration » ; qu'aux termes de l'article D. 773-1-4 du même code, […]

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