Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistantes et assistants maternels / Section 2 : Dispositions spéciales aux assistantes et assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Article D773-1-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 3
Ainsi, certaines dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, listées par l'article R. 422-1 du CASF, […] Dans ce cas, le préavis n'est pas requis, conformément aux dispositions de l'article L. 423-27 du CASF. […] L'article R. 422-21 du CASF précise par ailleurs que cette indemnité de licenciement est calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, […]
Lire la suite…Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] L'article D. 773-1-5 du code du travail dispose que le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 773-15 est égal par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui licencie.
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[…] D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur :/ 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à […] I I d e l ' a r t i c l e 1 1 5 d e l a l o i 1 2 m a r s 2 0 1 2 r e l a à l'accès à l'emploi titulaire et à
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 1303416
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités (…) sont soumis aux dispositions du présent chapitre (…) » ; […] soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° Qui, engagé à terme fixe, […]
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