Article D811-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet du département où le centre envisagé doit avoir son siège . Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
Ce comité examine le projet, compte tenu :
1. Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives et par les organisations professionnelles locales ;
4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics et de l'Etat.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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