Article D811-24 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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