Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre Ier : Apprentissage / Section 1 : Des centres de formation d'apprentis / Paragraphe 3 : Du personnel des centres de formation d'apprentis
Article D811-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.