Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre Ier : Apprentissage / Section 1 : Des centres de formation d'apprentis / Paragraphe 3 : Du personnel des centres de formation d'apprentis
Article D811-27 du Code du travailAbrogé
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Version29/09/1974
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
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