Article D811-30 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :
- La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
- Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
- La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
- Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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