Article D811-43 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 septembre 1974 est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit viser les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire dans les limites fixées à l'article D. 811-55.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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