Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre Ier : Apprentissage / Section 5 : Dispositions provisoires / Paragraphe 1 : Des accords provisoires / Des accords simples
Article D811-67 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 17 juillet 1971.
L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
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