Article D822-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à un établissement déterminé est au moins de 173 heures par mois, cet établissement doit disposer d'un service médical autonome comprenant un médecin à temps complet .
Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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