Article D822-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée, avant toute constitution,
par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 2 juin 2010, n° 08/08681
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R 324-4 du code du travail ancien (devenu l'article D 822-5) la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

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  • Arc atlantique·
  • Urssaf·
  • Coopérative agricole·
  • Solidarité·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Travail dissimulé·
  • Développement·
  • Recours·
  • Travail
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