Article D822-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le service médical autonome est placé, dans les conditions du présent décret, sous le contrôle du comité d'entreprise.
Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.
Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 15 juin 2022, n° 19/03837
Infirmation partielle

[…] Les inspecteurs l'informent que son cocontractant, la société [3], a assuré des prestations avec du personnel employé en violation des articles L. 8221-1et L. 8221-5 du code du travail sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés ; qu'il est apparu qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et D. 822-7 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Donneur d'ordre·
  • Solidarité·
  • Travail dissimulé·
  • Sécurité sociale·
  • Observation·
  • Exonérations

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 15 juin 2022, n° 19/03836
Infirmation partielle

[…] Les inspecteurs l'informent que son cocontractant, la société [1], a assuré des prestations avec du personnel employé en violation des articles L. 8221-1et L. 8221-5 du code du travail sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés ; qu'il est apparu qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et D. 822-7 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Donneur d'ordre·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Solidarité·
  • Travail dissimulé·
  • Sécurité sociale·
  • Observation·
  • Exonérations
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