Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Services médicaux du travail / Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail
Article D822-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.
Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
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Décisions • 2
[…] Les inspecteurs l'informent que son cocontractant, la société [3], a assuré des prestations avec du personnel employé en violation des articles L. 8221-1et L. 8221-5 du code du travail sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés ; qu'il est apparu qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et D. 822-7 du code du travail.
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2. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 15 juin 2022, n° 19/03836
[…] Les inspecteurs l'informent que son cocontractant, la société [1], a assuré des prestations avec du personnel employé en violation des articles L. 8221-1et L. 8221-5 du code du travail sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés ; qu'il est apparu qu'elle ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et D. 822-7 du code du travail.
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