Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Services médicaux du travail / Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail
Article D822-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'employeur ou le président du service interentreprises doit établir chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.
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