Article D822-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 14

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de nécessité le médecin peut demander des examens complémentaires lors de l'embauchage.
Ces examens seront faits aux frais de l'employeur.
Lors des examens périodiques, il pourra en être de même, mais seuls les examens complémentaires nécessités par le dépistage des maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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