Article D822-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 15

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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