Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Services médicaux du travail / Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail / Paragraphe e) Examens complémentaires
Article D822-16 du Code du travailAbrogé
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Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, sera soit pris sur les heures de travail des salariés, sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
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