Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Services médicaux du travail / Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail / Paragraphe f) Surveillance de l'hygiène des entreprises
Article D822-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le médecin est obligatoirement consulté pour l'élaboration de toute nouvelle production.
Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
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