Article D822-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 18

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.
En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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