Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Services médicaux du travail / Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail / Paragraphe f) Surveillance de l'hygiène des entreprises
Article D822-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui seront présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes, l'application de la législation sur les emplois réservés et les améliorations des conditions d'hygiène du travail.
En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.
En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.
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