Article D822-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 19

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements mentionnés au paragraphe a de l'article D. 822-3 les obligations prévues aux articles précédents peuvent être réduites à la visite d'embauche prévue à l'article D. 822-12, à la visite périodique prévue à l'article D. 822-13 ci-dessus et à la visite, en principe annuelle des locaux de travail.
Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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