Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre II : Réglementation du travail / Chapitre II : Services médicaux du travail / Section 3 : Infirmiers et infirmières
Article D822-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.
Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.
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