Article D822-26 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 67-175 1967-02-22 ART. 25

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les locaux comprennent au moins :
1. Lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise,
que celle-ci dispose au non d'un service autonome :
Au-dessous de 500 salariés : deux pièces de 16 mètres carrés chacune ;
Entre 500 et 1.000 salariés : trois pièces de 16 mètres carrés chacune ;
Pour 1.000 salariés et au-dessus : une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansements (chacune de ces pièces de 16 mètres carrés), trois cabinets de déshabillage (ensemble 4 mètres carrés), une petite salle de repos de 8 mètres carrés.
Lorsque le service est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps plein, il doit y avoir un second cabinet médical.
Les locaux doivent comporter une installation d'eau courante, avoir un éclairage et une climatisation suffisante et être aménagés de telle façon qu'aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux ;
2. Lorsque les visites ont lieu dans un centre commun à plusieurs entreprises, ce centre comporte au moins l'ensemble prévu plus haut pour mille salariés et au-dessus.
En outre, dans chaque entreprise une pièce est réservée à l'usage d'un poste de secours.
Les examens peuvent avoir lieu dans des camions dispensaires aménagés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Pour l'application des dispositions du présent article le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut accorder des dérogations après avis à l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 1984

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