Article D831-4 du Code du travailAbrogé

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Version03/04/2001
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Version21/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5522-70 (V), Code du travail - art. D5522-41 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 2004

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 2

Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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