Article D832-1 du Code du travailAbrogé

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Version21/03/2004
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Version23/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 48-592 1948-03-30 ART. 1-2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5522-4 (V), Code du travail - art. D5522-5 (V), Code du travail - art. D5522-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-379 du 15 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est fixé à 225 euros par mois.
Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 euros.
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien de l'Etat est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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