Article D811-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1973
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Version30/09/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 30 septembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1977
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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