Article D811-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version27/12/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 27 décembre 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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