Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Titre Ier : Conventions relatives au travail / Chapitre Ier : Apprentissage / Section 4 : Dispositions financières
Article D811-52 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version21/02/1985
Entrée en vigueur le 21 février 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-251 du 12 février 1985 - art. 1 (V) JORF 21 février 1985
Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
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