Article D811-54 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version15/03/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 15 mars 1983

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