Article D811-63 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1973
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Version27/12/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 27 décembre 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1979, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1978
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990

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