Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI
Article D910-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version21/09/1983
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Version12/07/1994
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Version25/03/1995
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Version31/01/1997
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, en raison des nécessités locales, au plus soixante et au mois trente-six membres titulaires.
Il se compose, 1. De représentants en nombre égal des employeurs et des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ;
2. De personnalités qualifiées, parmi lesquelles un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture, désignés respectivement après consultation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale des métiers et de la chambre régionale d'agriculture, /R/un ou deux représentants des enseignants publics/R/DECR.0851 27-09-1979 : de deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement, dont un au moins nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative, au plan national, de ces personnels//, deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la circonscription ;
3. De représentants des administrations constituant le groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par l'article R. 910-12, //DECR.0494 11-06-1975 : ainsi que de l'inspecteur général de l'économie nationale//, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, du représentant régional du ministre chargé du commerce //DECR.0851 : du représentant régional du ministre chargé de la condition féminine//, du chef du centre régional de l'agence de l'emploi.
Le préfet de région arrête pour trois ans sa composition. Il peut, en outre, associer à ses réunions et selon leur ordre du jour toute personne notoirement compétente dans les affaires débattues.
Il se compose, 1. De représentants en nombre égal des employeurs et des travailleurs, désignés sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ;
2. De personnalités qualifiées, parmi lesquelles un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture, désignés respectivement après consultation de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale des métiers et de la chambre régionale d'agriculture, /R/un ou deux représentants des enseignants publics/R/DECR.0851 27-09-1979 : de deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement, dont un au moins nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative, au plan national, de ces personnels//, deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la circonscription ;
3. De représentants des administrations constituant le groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par l'article R. 910-12, //DECR.0494 11-06-1975 : ainsi que de l'inspecteur général de l'économie nationale//, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, du représentant régional du ministre chargé du commerce //DECR.0851 : du représentant régional du ministre chargé de la condition féminine//, du chef du centre régional de l'agence de l'emploi.
Le préfet de région arrête pour trois ans sa composition. Il peut, en outre, associer à ses réunions et selon leur ordre du jour toute personne notoirement compétente dans les affaires débattues.
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