Article D910-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-827 1970-09-16 ART. 3

Entrée en vigueur le 31 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-82 du 30 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants ;
4° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
5° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
6° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
7° De sept représentants des secteurs économiques et associatifs :
a) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
b) Un représentant des chambres de métiers ;
c) Un représentant des chambres d'agriculture ;
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du conseil économique et social régional ;
f) Deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en matière de formation initiale.
Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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