Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI
Article D910-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional du ou de l'un des deux représentants des personnels des établissements publics d'enseignement visés à l'article D. 910-3 (3°) nommés sur proposition de l'organisation syndicale nationale la plus représentative de ces personnels, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
De représentants de l'administration, notamment de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage, de l'industrie et de la recherche, de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.
Cette commission est présidée par le préfet de région ou son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie, membre du même groupe.
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.
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Décisions • 11
[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, des demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.
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[…] Il résulte de l'article 910-4 du code du travail que : «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. (')».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/01896
[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, de demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.
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