Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI
Article D910-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
De représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives et siégeant au comité régional ;
De personnalités qualifiées parmi lesquelles le représentant des chambres de commerce et d'industrie, le représentant des chambres de métiers et le représentant des chambres d'agriculture siégeant au comité régional, deux représentants des enseignants publics, dont un de l'enseignement agricole public, un directeur de centre de formation d'apprentis et un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis ;
De représentants de l'administration, notamment /R/de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique/R/DECR.0102 02-02-1977 : de l'éducation, et particulièrement du service d'inspection de l'apprentissage de l'industrie et de la recherche// , de l'agriculture, du travail et de l'emploi.
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet de région.
Cette commission est /R/placée sous la présidence de /R/DECR.0102 : est présidée par le préfet de région ou son représentant assisté de// l'inspecteur principal de l'enseignement technique, membre du groupe régional permanent, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur général d'agronomie membre du même groupe.
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Le comité régional peut donner délégation à sa commission de l'apprentissage pour émettre un avis //DECR.0428 20-03-1978 :
ou prendre une décision// en son lieu et place, chaque fois que cet avis //DECR.0428 : ou cette décision// est prévu par les articles L. 115-1 à L. 119-4 ou par les textes pris pour leur application.
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Décisions • 11
[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, des demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.
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[…] Il résulte de l'article 910-4 du code du travail que : «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. (')».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/01896
[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, de demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.
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