Article D910-4 du Code du travail

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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-827 1970-09-16 ART. 3 bis

Entrée en vigueur le 21 septembre 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-833 1983-09-19 ART. 4 JORF 21 SEPTEMBRE 1983

La commission de l'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, outre les membres dudit comité :
1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;
3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;
6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.
La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 1983
Sortie de vigueur le 12 juillet 1994
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/00950
Confirmation

[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, des demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Délégués du personnel·
  • Entreprise·
  • Discrimination·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Critère

2Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 27 octobre 2022, n° 21/00461
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 910-4 du code du travail que : «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. (')».

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Référé·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Demande·
  • Contestation sérieuse·
  • Employeur·
  • Amende civile·
  • Dommage

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/01896
Confirmation

[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, de demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Délégués du personnel·
  • Entreprise·
  • Discrimination·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Critère
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