Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Article D910-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-833 1983-09-19 ART. 4 JORF 21 SEPTEMBRE 1983
1° L'inspecteur principal de l'enseignement technique placé auprès du recteur ;
2° L'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole ;
3° Le directeur régional du travail et de l'emploi ;
4° Un représentant du service de l'inspection de l'apprentissage désigné par le recteur ;
5° Un directeur de centre de formation d'apprentis ;
6° Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
Les membres de la commission visée aux 4° et 6° ci-dessus sont nommés en même temps, pour la même durée et dans les mêmes conditions que ceux du comité visés aux 3° à 10° de l'article D. 910-3.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut entendre, des personnes choisies en raison de leur compétence.
La commission de l'apprentissage est compétente pour prendre les décisions relevant du comité régional chaque fois que ces décisions sont prévues par le livre 1er du code du travail ou par les textes pris pour son application.
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Décisions • 11
[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, des demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.
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- Délégués du personnel·
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[…] Il résulte de l'article 910-4 du code du travail que : «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. (')».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/01896
[…] Maître D E Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL SOCOBAT » […] La SARL Socobat soulève l'irrecevabilité, comme nouvelles en application de l'article 910-4 du code du travail, de demandes de réintégration, de rappel de salaire subséquente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour 'paiement échelonné' du solde de tout compte, de dommages-intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de dommages-intérêts pour défaut d'acquittement des cotisations patronales à la caisse des congés payés des ouvriers du bâtiment.
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