Article D910-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version21/09/1983
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-827 1970-09-16 ART. 4

Entrée en vigueur le 21 septembre 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-833 1983-09-19 ART. 5 JORF 21 SEPTEMBRE 1983

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et sa commission de l'apprentissage se réunissent chacun au moins deux fois par an. Ils peuvent constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes particuliers.
La présidence du comité et des groupes de travail est assurée par le commissaire de la République de région pour les matières relevant des alinéas 2 à 5 et du 1° de l'article D. 910-2, et par le président du conseil régional pour les matières relevant du 2° de l'article D. 910-2.
Selon l'ordre du jour, la convocation de ces instances est faite soit par le commissaire de la République de région, soit par le président du conseil régional.
Leur secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
La présidence de la commission de l'apprentissage est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, ou pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, de l'ingénieur d'agronomie, membres du comité. Son secrétariat est assuré par le délégué régional à la formation professionnelle.
Un règlement intérieur,établi par les deux présidents et approuvé par la majorité des membres du comité précise ses conditions de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 1983
Sortie de vigueur le 12 juillet 1994
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