Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Article D910-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1979
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Version09/09/1982
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Version21/09/1983
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 21 septembre 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-833 1983-09-19 ART. 6 JORF 21 SEPTEMBRE 1983
Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
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