Article D910-10 du Code du travail

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Version05/02/1977
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Version18/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-276 1972-04-12 art. 4, Décret 72-276 1972-04-12 ART. 4

Entrée en vigueur le 5 février 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les départements autres que le département de Paris et les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend, sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :
1. Dix représentants de l'administration :
L'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;
L'ingénieur général d'agronomie ou son représentant ;
L'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
Le trésorier-payeur général ;
Un représentant du ministre de l'industrie et de la recherche ;
Le chef de service académique d'information et d'orientation ;
Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi .
Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant ;
2. Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles :
Six chefs d'entreprises proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, dont un artisan et un chef d'exploitation agricole ;
Six salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, dont un représentant des salariés agricoles.
3. Neuf représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique, y compris l'enseignement agricole, publics et privés :
Quatre représentants de l'enseignement technologique public ;
Un représentant de l'enseignement technologique privé ;
Un représentant de l'enseignement agricole public ;
Un représentant de l'enseignement agricole privé, élus par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation professionnelle des adultes ;
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
4. Neuf responsables d'établissements d'enseignement et de formation :
Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;
Un chef d'établissement d'enseignement agricole public ;
Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;
Un directeur d'établissement d'enseignement technique ou d'enseignement agricole privé ;
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article L. 940-1.
5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :
Deux conseillers généraux désignés par leurs collègues ;
Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
Un représentant de la ou des chambres de métiers du département ;
Un représentant de la ou des chambres d'agriculture du département ;
Deux représentants de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la circonscription désignés sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
Deux conseillers de l'enseignement technique, dont un employeur et un salarié ;
Un représentant des associations familiales ;
Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.
Des suppléants dont désignés, dans les mêmes conditions que les titulaires pour les différentes catégories, ils peuvent remplacer les titulaires aux séances du comité départemental ainsi que dans les formations prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-16 ci-après.
Le comité départemental peut, en outre, appeler à siéger, à titre consultatif pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
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Entrée en vigueur le 5 février 1977
Sortie de vigueur le 12 juillet 1994

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