Article D910-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version12/07/1994
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 4, Décret 72-276 1972-04-12 art. 4

Entrée en vigueur le 25 mars 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 1 () JORF 25 mars 1995

Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1995
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002

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