Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi / Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de l'emploi
Article D910-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1973
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Version05/02/1977
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Version12/07/1994
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
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