Entrée en vigueur le 30 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 30 janvier
Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.