Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IV : De l'aide de l'Etat
Article D940-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/06/1975
>
Version30/01/1981
Entrée en vigueur le 30 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°81-69 du 28 janvier 1981 - art. 3 (V) JORF 30 janvier
Le groupe permanent de la formation professionnelle peut, après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, autoriser la conclusion de conventions de type particulier quand la nature de la formation à dispenser, la structure particulière de l'organisme de formation ou les méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne permettent pas l'application normale des clauses des conventions prévues à l'article D. 940-1 ci-dessus ou des dispositions communes prévues à l'article D. 940-2 ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.