Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Titre Ier : DES INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE / SECTION 1 : ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA PROMOTION SOCIALE ET DE L'EMPLOI
Article D910-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il assure un niveau régional la coordination des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique de formation professionnelle.
Il est régulièrement informé de l'activité de l'agence nationale pour l'emploi dans la région et de la délégation régionale de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.).
Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'O.N.I.S.E.P. et le centre régional de l'agence nationale pour l'emploi, toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi.
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité régional est saisi, dans chaque cas, pour avis, par le préfet de région :
Des programmes régionaux d'action pour le développement de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale ;
Des projets d'études et de recherches financés sur fonds publics ;
Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur pleine utilisation ;
Des projets de convention établis en application de l'article L. 920-1, du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de métiers, du décret n° 61-875 du 4 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées par le ministère de l'éducation nationale en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique et de l'article R. 322-9.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.910-2 du code du travail, le comité régional de la formation professionnelle est saisi pour avis « des projets de convention d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires et de la formation professionnelle continue » ;
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2. Tribunal administratif Nantes, du 2 mai 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
[2] Eu égard aux fonds publics mis en jeu pour la formation professionnelle, à l'importance des sommes engagées et à leur rôle dans la vie économique, qu'il s'agisse de la formation des personnes ou de leur qualification et des débouchés professionnels concernés, le refus de renouvellement d'un agrément et d'une convention de formation professionnelle est soumis au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir. [1] La décision de non-renouvellement d'une convention de formation professionnelle passée entre une région et une association de formation ne peut être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et n'a donc pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979.
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