Article D910-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-827 1970-09-16 ART. 2

Entrée en vigueur le 25 mars 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 1 () JORF 25 mars 1995

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager ;
3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;
6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
Il est informé des avis émis par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sur le programme régional.
Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région.
Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
1° Par le préfet de région :
a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
2° Par le président du conseil régional :
a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1995
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 1986, n° 9999
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.910-2 du code du travail, le comité régional de la formation professionnelle est saisi pour avis « des projets de convention d'aide au fonctionnement et à l'équipement et d'agrément de stages au titre de la rémunération des stagiaires et de la formation professionnelle continue » ;

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  • Formation professionnelle·
  • Permis de démolir·
  • Conseil régional·
  • Démocratie·
  • Détournement de pouvoir·
  • Agrément·
  • Stagiaire·
  • Renouvellement·
  • Légalité externe·
  • Associations

2Tribunal administratif Nantes, du 2 mai 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[2] Eu égard aux fonds publics mis en jeu pour la formation professionnelle, à l'importance des sommes engagées et à leur rôle dans la vie économique, qu'il s'agisse de la formation des personnes ou de leur qualification et des débouchés professionnels concernés, le refus de renouvellement d'un agrément et d'une convention de formation professionnelle est soumis au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir. [1] La décision de non-renouvellement d'une convention de formation professionnelle passée entre une région et une association de formation ne peut être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et n'a donc pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979.

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  • Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Motivation non obligatoire·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Contrôle restreint·
  • Motivation
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