Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Section 1 : Attributions, composition et modalités de fonctionnement des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Article D910-4-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1984
Entrée en vigueur le 11 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-582 1984-07-09 ART. 1 JORF 11 JUILLET 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le commissaire de la République de région informe régulièrement cette commission de l'évolution de la situation de l'emploi ainsi que des événements et décisions susceptibles d'affecter de manière sensible cette évolution.
La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
La commission de l'emploi est consultée :
A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.
La commission de l'emploi exerce les compétences dévolues en matière d'emploi au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, telles qu'elles sont définies aux articles R. 322-9, R. 322-10 et D. 910-2.
La commission de l'emploi est consultée :
A la demande du comité supérieur de l'emploi et du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, sur les questions traitées au sein de ces instances qui intéressent la région ;
Sur le rapport d'activités relatif au service public de l'emploi dans la région.
La commission de l'emploi est également appelée à donner son avis, à l'initiative du commissaire de la République de région sur :
Les interventions en matière de l'emploi des instituts et services dépendant de l'Etat dans la région ;
Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du service des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi acceptent de prendre part à ces interventions ;
Les conditions générales de mise en oeuvre dans la région de la politique de l'emploi de l'Etat, notamment l'adaptation aux conditions locales des dispositifs d'aide à l'emploi et des programmes favorisant l'insertion des publics spécifiques ou l'adaptation de secteurs d'activités particuliers.
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