Article D910-9 du Code du travailAbrogé

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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 3

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de l'emploi se compose :
1° Du préfet du département ou de son représentant ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
5° Du trésorier-payeur général ;
6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
a) Deux représentants élus du conseil général ;
b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;
11° Des parlementaires élus dans le département ;
12° De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.
Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 août 2006

Commentaire1


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 13 juin 1994

[…] et notamment sur les moyens de ce controle, depuis l'annulation de l'article 61 de la loi du 27 janvier 1993 creant les commissions departementales de la formation professionnelle, […] de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le departement. Elle donnait un avis sur les elements portes a sa connaissance et pouvait formuler des propositions pour ameliorer l'efficacite des politiques poursuivies. […] L'article D. 910-9 du code du travail fixant la nouvelle composition du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi integre desormais des representants elus des collectivites territoriales, […]

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