Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Article D910-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version12/07/1994
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est institué une délégation permanente composée de quinze à vingt membres, choisis dans son sein par le comité départemental.
Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.
Le comité départemental peut charger cette délégation permanente d'étudier certains problèmes posés par la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi définie au plan régional et notamment d'émettre un avis en son lieu et place sur les questions relatives à l'emploi dans le département et d'examiner les propositions présentées par les diverses commissions paritaires instituées auprès des agences locales de l'emploi prévues à l'article D. 910-16.
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