Article D910-13 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version12/07/1994
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :
Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;
Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
Un représentant des chambres de métiers ;
Un représentant des chambres d'agriculture ;
Deux conseillers de l'enseignement technique ;
Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;
Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.
Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.
Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.
Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 juillet 1994
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