Article D910-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 10

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En plus des commissions ou sections spécialisées prévues aux articles D. 910-12 à D. 910-15, le comité départemental peut constituer, chaque fois qu'il le juge utile pour l'étude de certains problèmes, des groupes de travail réunissant, outre ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toutes personnes compétentes dans les questions à examiner.
Il peut notamment être institué une ou plusieurs sous-commissions spécialisées pour la formation professionnelle des adultes ainsi que des sous-commissions paritaires, auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions de la formation professionnelle des adultes et des sous-commissions paritaires créées auprès des agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi seront déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres des différentes formations participent dans leur ensemble à la réunion plénière au cours de laquelle le comité départemental est appelé à débattre des problèmes qui leur ont été soumis.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 juillet 1994
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