Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle / Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Article D910-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/03/1995
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Version18/01/2002
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Version17/02/2004
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Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le comité départemental se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du préfet, président.
Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres.
En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture.
Le comité départemental peut être convoqué extraordinairement sur la demande du tiers de ses membres.
En cas d'absence du préfet, le comité est présidé par le secrétaire général de la préfecture.
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