Article D910-18 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-276 1972-04-12 ART. 12

Entrée en vigueur le 25 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 2 () JORF 25 mars 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se compose :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du président du conseil général ou de son représentant ;
4° Du recteur d'académie ou de son représentant en résidence dans le département ;
5° Du directeur régional des affaires maritimes ;
6° Du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ;
8° Du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
9° Du trésorier-payeur général ;
10° Du directeur de l'agence départementale d'insertion ;
11° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
12° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles représentatives dans la région, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
13° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections administratives paritaires académiques ;
14° De cinq représentants des secteurs économiques et associatifs :
a) Un représentant de la ou des chambres des métiers ;
b) Un représentant de la ou des chambres d'agriculture ;
c) Un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie du département ;
d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
e) Un représentant des associations familiales désigné par le conseil économique et social régional ;
15° De six représentants élus des collectivités territoriales :
a) Deux représentants du conseil régional ;
b) Deux représentants du conseil général ;
c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région qui désigneront les représentants visés aux 11° et 12°.
Les représentants élus des collectivités territoriales visés aux a et b du 15° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité régional.
Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois suivant la vacance.
Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
Le comité régional, présidé par le préfet de région ou par le président du conseil régional, se réunit au moins deux fois par an.
La convocation du comité est faite conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.
Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
Le secrétariat est assuré conjointement par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par un représentant du président du conseil régional.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1995
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002

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